Protection des puits forés et des eaux souterraines
Association à gestion désintéressée loi 1901
 

Bassin d'Arcachon Gironde, france
 
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Textes de loi

Résumé des nouvelles lois, ce qu'il faut savoir ..

I - LA REGLEMENTATION DE L’EAU :

La plus grande restriction apportée à l’usage de l’eau est celle qui tient aux lois prévues dans la loi sur l’eau de 1992.

L’objet principal de la loi est « la gestion équilibrée de la ressource en eau » (article L. 211-1 du code de l’environnement).

Elle affirme également que « l’usage de l’eau appartient à tous » (article L. 210-1 alinéa 2 du code de l’environnement, mais elle réglemente aussitôt cet usage.


Le régime de la déclaration ou de l’autorisation :

La loi soumet à un régime de déclaration ou d’autorisation « tous les ouvrages, travaux, installations et activités, qu’ils soient réalisés par une personne physique, ou une personne morale, publique ou privée, dans la mesure où ils entraînent des prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines ».

De sorte que tout forage, et tout puits doit être soumis à déclaration (et géré en « bon père de famille »).

De plus, dès lors que les travaux « peuvent présenter un danger pour la santé, la sécurité publique, nuire à l’écoulement des eaux, réduire la ressource, accroître notablement le risque d’inondation, porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique », ils sont soumis à autorisation.

Deux formes de déclaration s’offrent à l’usager, prévu sous forme d’article.

- l’article 214-1 du code de l’environnement spécifie, à l’encontre de l’usager, que tout ouvrage (puits, forages,…) doit être déclaré en conformité avec la loi (sauf pour l’usage domestique) et est géré par la police de l’eau.

- l’article 214-2 du code de l’environnement, qui s’adresse uniquement à l’usage domestique est plus sévère car il implique, en plus de la conformité, une analyse de l’eau du puits très rigoureuse, de Type P1, et est géré par la Préfecture.

Ces deux articles, sans trop de détails, sont considérés comme des usages domestiques.

Les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques, propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites et quantités d’eau nécessaire à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ».

De plus, ce décret fixe un seuil quantitatif en deçà duquel le prélèvement d’eau, du fait de sa faiblesse quantitative est assimilé à un usage domestique et donc soustrait au régime de la police d’eau.

CONCLUSION :

Faire ou faire faire, par un non professionnel, un puits,non conforme à la loi, apparaît comme un échec certain, surtout qu’en fin de compte le propriétaire se retrouve seul face à la loi et fatalement devant les contraintes administratives et pénales. (inspection, verbalisation, saisies sur les comptes personnels par le ministre des impôts).

De plus, ce décret fixe un seuil quantitatif en deçà duquel le prélèvement d’eau, du fait de sa faiblesse quantitative est assimilé à un usage domestique et donc soustrait au régime de la police de l’eau.

Ce seuil, initialement fixé à 40 m3 par jour, a été raisonnablement rabaissé par le décret 2003-868 du 11 septembre 2003, modifiant le décret 93-743 du 29 mars 1993, à 1000 m3 par an, soit à peu près 2,7 M3 par jour.

Par ailleurs, tout particulier, devra tenir à jour un registre sur 3 ans faisant état de relèvements du compteur réguliers avec la date.

Ce registre pourra être exigé par les services administratifs.

S’il ne le fait pas, le propriétaire s’expose à des sanctions prévues notamment dans la loi de 1992 .

la profondeur du forage :

Selon les dispositions de l’article 131 du code minier, tout ouvrage d’une profondeur supérieure à 10 m doit être soumis à déclaration auprès des services de la Préfecture.

les normes techniques :

En plus d’être équipé d’un compteur scellé, les ouvrages doivent respecter , scrupuleusement, les normes techniques qui sont fixées par trois décrets du 11 septembre 2003 ;

Ces normes sont très précises et extrêmement détaillées et doivent être respectées lors de la mise en place de tout ouvrage permettant les prélèvements dans les eaux souterraines.

Ainsi, même si un forage est effectué, en vue d’une utilisation domestique, et que les prélèvements sont inférieurs à 1000 m3 par an, il appartient aux propriétaires de démontrer la conformité de leur ouvrage à l’ensemble de ces règles.

Pour ce faire, il doit impérativement munir son ouvrage d’un compteur scellé (article L.214-8 du code de l’environnement) et tenir des registres.

S’il n’a fait aucune déclaration, ou aucune demande d’autorisation, l’administration est en droit d’exiger la mise aux normes de son ouvrage.

II – LES SANCTIONS :

La loi de 1992 prévoit des sanctions administratives, mais il existe également des sanctions pénales.

a) les sanctions administratives :

La répression administrative débute par un constat des faits sur le terrain, par les services de police de l’eau et des milieux aquatiques.

Cet avertissement peut prendre la forme d’une simple correspondance et doit être motivé.

Il doit également indiquer le délai de mise en conformité qui est consenti.

A l’issue du délai imparti, une nouvelle inspection administrative est effectuée.(2° inspection après délai et avertissement par une simple correspondance.

Après avoir recueilli les observations préalables de l’intéressé, et si naturellement la mise en conformité n’a pas été réalisée dans les délais, le Préfet peut décider de procéder :

- à une consignation (sanctions de nature financière)

- à une exécution d’office (assurer la réalisation par l'état des travaux nécessaires à la mise en conformité, le cas échéant en mobilisant les ressources financières préalablement consignées)

- à une suspension d’exploitation (interdiction faite à l’exploitant).

Ces sanctions peuvent donc être particulièrement contraignantes, et elles sont de plus relayées par des sanctions d’ordre pénales, particulièrement sévères.

b) les sanctions pénales :

La répression pénale complète la répression administrative et peut être mobilisée de façon autonome.

Le code de l’environnement définit un nombre limité d’infractions sous les articles L.216-6 à L. 216-12 .

Préalablement aux sanctions pénales, les agents verbalisateurs doivent constater par procès verbal les infractions.

Il existe d’abord plusieurs infractions qui répriment la méconnaissance des obligations administratives, et notamment :

- le défaut d’autorisation administrative préalable qui constitue un délit (article L. 21 -8 du code de l’environnement)

Ce délit est réprimé par une peine d’amende de 18 000 euros, et une peine d’emprisonnement de deux ans.

- le défaut de déclarations administratives ou le non-respect des prescriptions techniques de l’administration, constitue une contravention de cinquième classe.

L’amende peut atteindre alors la somme de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive.

- le non respect de décisions administratives de retrait d’autorisation, de mises en demeure ou de sanctions administratives, caractérise des délits (article L.216-10 du code de l’environnement).

Ces délits sont réprimés par une peine d’amende de 150 000 euros et une peine d’emprisonnement de deux ans.

- le fait de se soustraire irrégulièrement aux inspections administratives caractérise un délit prévu par l’article L.216-10 alinéas 3 du code de l’environnement.

Ce délit est réprimé par une peine d’amende de 7 500 euros et une peine d’emprisonnement de six mois.

Il est primordial de pouvoir justifier notamment d’un prélèvement d’eau souterraine inférieur à 1000 m3 par an.

CONCLUSION :

On peut donc constater que les sanctions pénales sont particulièrement lourdes si le particulier ne respecte pas les injonctions de l’administration.

Par ailleurs, cette même administration dispose de pouvoirs importants pour faire constater ces infractions et les faire cesser.

Il est donc primordial de pouvoir justifier notamment d’un prélèvement d’eau souterraine inférieur à 1000 m3 par an.

A défaut tout particulier propriétaire d’un puits peut être exposé aux contrôles administratifs et s’il ne satisfait pas aux injonctions de l’administration, à des sanctions pénales.

On ne peut donc que conseiller aux particuliers, notamment de faire installer leur puits par un professionnel qui respectera tant les règles de l’art que les prescriptions administratives et qui installera notamment un système qui permettra de quantifier les prélèvements d’eau.

Si ces prélèvements dépassent le seuil maximum, il faut alors procéder à une déclaration auprès des services de la préfecture, sous peine de s’exposer à des contrôles.

 
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