Résumé
des nouvelles lois, ce qu'il faut savoir ..
I
- LA REGLEMENTATION DE L’EAU :
La plus grande restriction apportée
à l’usage de l’eau est celle qui
tient aux lois prévues dans la loi sur l’eau
de 1992.
L’objet
principal de la loi est « la gestion équilibrée
de la ressource en eau » (article L. 211-1 du
code de l’environnement).
Elle
affirme également que « l’usage de
l’eau appartient à tous » (article
L. 210-1 alinéa 2 du code de l’environnement,
mais elle réglemente aussitôt cet usage.
Le régime de la déclaration ou
de l’autorisation :
La
loi soumet à un régime de déclaration
ou d’autorisation « tous les ouvrages, travaux,
installations et activités, qu’ils soient
réalisés par une personne physique, ou
une personne morale, publique ou privée, dans
la mesure où ils entraînent des prélèvements
sur les eaux superficielles et souterraines ».
De
sorte que tout forage, et tout puits doit être
soumis à déclaration (et
géré en « bon père de famille
»).
De
plus, dès lors que les travaux « peuvent
présenter un danger pour la santé, la
sécurité publique, nuire à l’écoulement
des eaux, réduire la ressource, accroître
notablement le risque d’inondation, porter atteinte
gravement à la qualité ou à la
diversité du milieu aquatique », ils sont
soumis à autorisation.
Deux formes de déclaration s’offrent à
l’usager, prévu sous forme d’article.
-
l’article 214-1 du code de l’environnement
spécifie, à l’encontre de l’usager,
que tout ouvrage (puits, forages,…) doit être
déclaré en conformité avec la loi
(sauf pour l’usage domestique) et est géré
par la police de l’eau.
-
l’article 214-2 du code de l’environnement,
qui s’adresse uniquement à l’usage
domestique est plus sévère car il implique,
en plus de la conformité, une analyse de l’eau
du puits très rigoureuse, de Type P1, et est
géré par la Préfecture.
Ces
deux articles, sans trop de détails, sont considérés
comme des usages domestiques.
Les
prélèvements et les rejets destinés
exclusivement à la satisfaction des besoins des
personnes physiques, propriétaires ou locataires
des installations et de ceux des personnes résidant
habituellement sous leur toit, dans les limites et quantités
d’eau nécessaire à l’alimentation
humaine, aux soins d’hygiène, au lavage
et aux productions végétales ou animales
réservées à la consommation familiale
de ces personnes ».
De
plus, ce décret fixe un seuil quantitatif en
deçà duquel le prélèvement
d’eau, du fait de sa faiblesse quantitative est
assimilé à un usage domestique et donc
soustrait au régime de la police d’eau.
CONCLUSION
:
Faire
ou faire faire, par un non professionnel, un puits,non
conforme à la loi, apparaît comme un échec
certain, surtout qu’en fin de compte le propriétaire
se retrouve seul face à la loi et fatalement
devant les contraintes administratives et pénales.
(inspection, verbalisation, saisies sur les comptes
personnels par le ministre des impôts).
De
plus, ce décret fixe un seuil quantitatif en
deçà duquel le prélèvement
d’eau, du fait de sa faiblesse quantitative est
assimilé à un usage domestique et donc
soustrait au régime de la police de l’eau.
Ce
seuil, initialement fixé à 40 m3 par jour,
a été raisonnablement rabaissé
par le décret 2003-868 du 11 septembre 2003,
modifiant le décret 93-743 du 29 mars 1993, à
1000 m3 par an, soit à peu près 2,7 M3
par jour.
Par
ailleurs, tout particulier, devra tenir à jour
un registre sur 3 ans faisant état de relèvements
du compteur réguliers avec la date.
Ce
registre pourra être exigé par les services
administratifs.
S’il
ne le fait pas, le propriétaire s’expose
à des sanctions prévues notamment dans
la loi de 1992 .
la profondeur du forage :
Selon les dispositions de l’article 131 du code
minier, tout ouvrage d’une profondeur supérieure
à 10 m doit être soumis à déclaration
auprès des services de la Préfecture.
les normes techniques :
En
plus d’être équipé d’un
compteur scellé, les ouvrages doivent respecter
, scrupuleusement, les normes techniques qui sont fixées
par trois décrets du 11 septembre 2003 ;
Ces
normes sont très précises et extrêmement
détaillées et doivent être respectées
lors de la mise en place de tout ouvrage permettant
les prélèvements dans les eaux souterraines.
Ainsi,
même si un forage est effectué, en vue
d’une utilisation domestique, et que les prélèvements
sont inférieurs à 1000 m3 par an, il appartient
aux propriétaires de démontrer la conformité
de leur ouvrage à l’ensemble de ces règles.
Pour
ce faire, il doit impérativement munir son ouvrage
d’un compteur scellé (article L.214-8
du code de l’environnement) et tenir des registres.
S’il
n’a fait aucune déclaration, ou aucune
demande d’autorisation, l’administration
est en droit d’exiger la mise aux normes de son
ouvrage.
II
– LES SANCTIONS :
La loi de 1992 prévoit des sanctions administratives,
mais il existe également des sanctions pénales.
a)
les sanctions administratives :
La
répression administrative débute par un
constat des faits sur le terrain, par les services de
police de l’eau et des milieux aquatiques.
Cet
avertissement peut prendre la forme d’une simple
correspondance et doit être motivé.
Il
doit également indiquer le délai de mise
en conformité qui est consenti.
A
l’issue du délai imparti, une nouvelle
inspection administrative est effectuée.(2°
inspection après délai et avertissement
par une simple correspondance.
Après
avoir recueilli les observations préalables de
l’intéressé, et si naturellement
la mise en conformité n’a pas été
réalisée dans les délais, le Préfet
peut décider de procéder :
-
à une consignation (sanctions de nature financière)
-
à une exécution d’office (assurer
la réalisation par l'état des travaux
nécessaires à la mise en conformité,
le cas échéant en mobilisant les ressources
financières préalablement consignées)
-
à une suspension d’exploitation (interdiction
faite à l’exploitant).
Ces
sanctions peuvent donc être particulièrement
contraignantes, et elles sont de plus relayées
par des sanctions d’ordre pénales, particulièrement
sévères.
b)
les sanctions pénales :
La
répression pénale complète la répression
administrative et peut être mobilisée de
façon autonome.
Le
code de l’environnement définit un nombre
limité d’infractions sous les articles
L.216-6 à L. 216-12 .
Préalablement
aux sanctions pénales, les agents verbalisateurs
doivent constater par procès verbal les infractions.
Il
existe d’abord plusieurs infractions qui répriment
la méconnaissance des obligations administratives,
et notamment :
-
le défaut d’autorisation administrative
préalable qui constitue un délit (article
L. 21 -8 du code de l’environnement)
Ce
délit est réprimé par une peine
d’amende de 18 000 euros, et une peine d’emprisonnement
de deux ans.
-
le défaut de déclarations administratives
ou le non-respect des prescriptions techniques de l’administration,
constitue une contravention de cinquième classe.
L’amende
peut atteindre alors la somme de 1 500 euros et 3 000
euros en cas de récidive.
-
le non respect de décisions administratives de
retrait d’autorisation, de mises en demeure ou
de sanctions administratives, caractérise des
délits (article L.216-10 du code de l’environnement).
Ces
délits sont réprimés par une peine
d’amende de 150 000 euros et une peine d’emprisonnement
de deux ans.
-
le fait de se soustraire irrégulièrement
aux inspections administratives caractérise un
délit prévu par l’article L.216-10
alinéas 3 du code de l’environnement.
Ce
délit est réprimé par une peine
d’amende de 7 500 euros et une peine d’emprisonnement
de six mois.
Il
est primordial de pouvoir justifier notamment d’un
prélèvement d’eau souterraine inférieur
à 1000 m3 par an.
CONCLUSION
:
On peut donc constater que les sanctions pénales
sont particulièrement lourdes si le particulier
ne respecte pas les injonctions de l’administration.
Par
ailleurs, cette même administration dispose de
pouvoirs importants pour faire constater ces infractions
et les faire cesser.
Il
est donc primordial de pouvoir justifier notamment d’un
prélèvement d’eau souterraine inférieur
à 1000 m3 par an.
A
défaut tout particulier propriétaire d’un
puits peut être exposé aux contrôles
administratifs et s’il ne satisfait pas aux injonctions
de l’administration, à des sanctions pénales.
On
ne peut donc que conseiller aux particuliers, notamment
de faire installer leur puits par un professionnel qui
respectera tant les règles de l’art que
les prescriptions administratives et qui installera
notamment un système qui permettra de quantifier
les prélèvements d’eau.
Si
ces prélèvements dépassent le seuil
maximum, il faut alors procéder à une
déclaration auprès des services de la
préfecture, sous peine de s’exposer à
des contrôles.
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